Article (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
3o Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue;
4o Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'institut;
5o Les recettes provenant du produit des emprunts, des placements, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues;
6o Et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.