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Article (Arrêté du 10 avril 1990 fixant les modalités de recrutement dans les classes préparatoires et les sections de techniciens supérieurs agricoles des établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt (formation initiale))

Article (Arrêté du 10 avril 1990 fixant les modalités de recrutement dans les classes préparatoires et les sections de techniciens supérieurs agricoles des établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt (formation initiale))

Art. 7. - Les étudiants à titre d'étranger peuvent être admis, par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau 4 (nomenclature française) dans la Communauté européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission de professeurs de l'établissement d'accueil,
au vu de leur dossier scolaire. Les dossiers de ces candidats ne sont pas soumis à la commission de recrutement.