Article (Arrêté du 2 mai 1990 fixant les taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne)
Art. 1er. - Les taux mensuels de l'indemnité prévue par le décret du 20 mai 1969 susvisé sont les suivants:
Capitaine (ou le cas échéant officier d'un grade supérieur): 673 F;
Lieutenant et sous-lieutenant: 561 F;
Aspirant, major et adjudant-chef: 524 F;
Adjudant: 488 F;
Sergent-chef: 412 F;
Sergent: 374 F.