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Article (Décret no 90-60 du 10 janvier 1990 portant publication des amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, adoptés le 19 novembre 1987(1))

Article (Décret no 90-60 du 10 janvier 1990 portant publication des amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, adoptés le 19 novembre 1987(1))

AMENDEMENTS


AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972

POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER



1. Règle 1, paragraphe e


Navire de construction spéciale


Remplacer le texte actuel par ce qui suit:
«e) Toutes les fois qu'un gouvernement considère qu'un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l'une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l'emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l'implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu'à l'implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l'avis du gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d'aussi près que possible aux présentes Règles.»

2. Règle 3, paragraphe h


Navire handicapé par son tirant d'eau


Remplacer le texte actuel par ce qui suit:
«h) L'expression "navire handicapé par son tirant d'eau" désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d'eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.»

3. Règle 8, nouveau paragraphe f


Ne pas gêner


Ajouter le nouveau paragraphe f suivant:
«f) i) Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes Règles,
est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l'exigent, manoeuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage.
«ii) Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation s'il s'approche de l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit, lorsqu'il effectue sa manoeuvre, tenir dûment compte des manoeuvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente Partie.
«iii) Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente Partie lorsque les deux navires se rapprochent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.»

4. Règle 10, paragraphe a


Dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation