Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 26. - Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, peuvent être promus au deuxième grade les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade exerçant dans les disciplines correspondantes âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent.
Les intéressés sont inscrits, sur proposition du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines arrêté pour chaque année scolaire par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs.
Le nombre des inscriptions sur ce tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.