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Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre établit pour chaque grade et pour chaque année scolaire:
a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette même période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.