Article (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 16. - Les agents promus infirmiers de classe supérieure ou infirmiers surveillants des services médicaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.