Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 2. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives.
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle et des brevets d'études professionnelles.
Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels.