Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-269 DC du 22 janvier 1990)
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du libre choix du médecin par le malade:
Considérant que, selon les députés auteurs de la première saisine, le principe du libre choix du médecin par le malade a valeur constitutionnelle, de même que son corollaire la liberté de prescription du médecin; qu'ils font valoir que la dualité des conventions affectera ces principes en ce qu'elle créera une discrimination financière qui dissuadera «les assurés de choisir l'une des catégories de médecins concernée par l'une ou l'autre convention» et influera sur la liberté de prescription des médecins généralistes;
Considérant que l'article 17 de la loi ne méconnaît en rien les principes invoqués; qu'au surplus, demeure en vigueur l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale qui se réfère à des principes déontologiques fondamentaux et notamment au libre choix du médecin par le malade et à la liberté de prescription du médecin;
Considérant, dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si les principes en cause ont valeur constitutionnelle, que le moyen invoqué manque en fait;
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'unité de la profession médicale et au libre exercice de cette profession:
Considérant que l'article 17 de la loi n'affecte par lui-même ni le libre choix du médecin par le malade, ni la liberté de prescription du médecin;
qu'au demeurant, ces principes déontologiques sont rappelés par les dispositions, qui restent inchangées, de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au libre exercice de la profession médicale doit, en tout état de cause, être écarté; qu'il en va de même du moyen tiré de l'allégation d'«unité du corps médical»;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 17 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution;
Sur l'article 24 relatif à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité:
Considérant que l'article 24 de la loi confère à l'article L. 815-5 du code de la sécurité sociale une nouvelle rédaction aux termes de laquelle «l'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers qu'en application des règlements communautaires ou de conventions internationales de réciprocité»; Considérant que le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République;
Considérant que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est accordée à des personnes âgées, notamment à celles devenues inaptes au travail, dans le cas où elles ne disposeraient pas d'un montant de ressources, quelle qu'en soit l'origine, leur assurant un minimum vital; que l'octroi de cette allocation est subordonné à un délai de résidence sur le territoire français;
Considérant que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité;
Considérant qu'il suit de là que l'article 24 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution;
Sur l'article 27 relatif à la tarification applicable dans les unités et les centres de long séjour:
Considérant que l'article 27 comporte quatre paragraphes; que le paragraphe I vise à régulariser le régime de tarification des services de long séjour compte tenu de l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par le deuxième alinéa de l'article 52-1 ajouté à la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 par l'article 8 de la loi no 78-11 du 4 janvier 1978; que le paragraphe II dispose que l'élément de tarification qui est relatif aux prestations de soins est fixé dans la limite d'un plafond; que le paragraphe III précise le domaine d'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée; que selon le paragraphe IV: «les dispositions prévues aux paragraphes II et III du présent article sont applicables au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme des conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes dont le Parlement sera saisi avant le 31 décembre 1990»;