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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-267 DC du 22 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-267 DC du 22 janvier 1990)

Considérant que les dispositions de l'article 17 répondent au souci d'éviter que des initiatives individuelles ne viennent compromettre ou rendre plus onéreuse la constitution d'une association foncière agricole autorisée ou la réalisation par elle, ou pour son compte, de travaux ou d'ouvrages d'intérêt collectif; qu'il revient à l'autorité administrative d'apprécier, cas par cas, si, eu égard à l'objectif poursuivi par l'article 17, il convient de faire usage et pour quelle durée des pouvoirs prévus par ce texte; que toute mesure limitant l'exercice du droit de propriété devra comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et sera soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir; que, ni par leur objet, ni par leur libellé, les dispositions de l'article 17 n'excluent la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique au cas où une décision légalement prise sur leur fondement causerait un préjudice indemnisable;
Considérant, dans ces conditions, que les dispositions de l'article 17 ne portent pas au droit de propriété une atteinte contraire à la constitution;
En ce qui concerne l'article 19 relatif à la constitution des associations foncières agricoles autorisées:
Considérant que l'article 19 dispose, dans son premier alinéa, que le représentant de l'Etat dans le département peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois:
«1o La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association...; 2o Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article 20»;
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 19, «lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition visée au 1o ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres»;
Considérant que, selon les auteurs de la saisine, l'atteinte portée par ces dispositions au droit de propriété est «patente»; que l'intervention des collectivités territoriales entraîne une inégalité de traitement des propriétaires à l'intérieur de l'association; qu'enfin il serait porté atteinte au principe de la liberté d'association;
Quant à l'atteinte au droit de propriété:
Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a défini elle-même ou par renvoi aux règles de droit commun fixées par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales les conditions dans lesquelles une association foncière agricole peut être autorisée; qu'en particulier l'association doit s'assigner un objet de la nature de ceux définis à l'article 13 de la loi déférée et qui consistent à assurer ou faire assurer, soit des tâches d'intérêt collectif agricoles, pastorales ou forestières, soit des travaux ou ouvrages à des fins autres, dès lors qu'ils contribuent au développement rural; qu'une association foncière agricole ne peut, comme le prescrit l'article 15 de la loi, être autorisée qu'après enquête administrative; qu'au surplus tout propriétaire de parcelles comprises dans le périmètre de l'association a la faculté d'exercer un droit de délaissement;
Considérant que les dispositions de l'article 19 de la loi déférée,
rapprochées des autres dispositions de ce texte, ne portent pas au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution;
Quant à l'atteinte au principe d'égalité:
Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'à des situations différentes soient appliquées, compte tenu de l'objet de la loi,
des règles différentes; que la loi pouvait donc, pour la détermination des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'une association foncière agricole, édicter des règles différentes selon qu'une collectivité territoriale participe ou non à sa constitution;
Quant à l'atteinte à la liberté d'association:
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 21 juin 1865 que les associations syndicales autorisées sont non des associations de droit privé, mais des établissements publics à caractère administratif; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les conditions de leur création seraient contraires à la liberté d'association est dénué de pertinence;