Article (Décret no 90-294 du 29 mars 1990 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Art. 5. - Dans les cours d'appel où il est procédé à la suppression d'emplois de président de chambre, de conseiller et de substitut général en application du présent décret, les présidents de chambre, les conseillers et les substituts généraux qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.