Article (Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité)
Art. 4. - La demande de convention de contrat emploi-solidarité mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit comporter notamment les mentions suivantes:
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche;