Article (Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code)
Art. 2. - Il est inséré dans la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation un article R. 313-25-1 ainsi rédigé:
«Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) comprennent:
«a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11;
«b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction;
«c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs;
«d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R.
313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.
«Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.».