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Article (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)

Article (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)

Art. 5. - Les règles de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de l'association en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable général de 1982. Elles ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après:
1o Prêts à personnes physiques:
Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois,
sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties. 2o Titres de participation:
a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'association dans la situation nette (positive ou nulle) de la société concernée;
b) Au cas où la société dans laquelle l'association détient une participation a une situation nette négative, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'association dans cette situation nette.