Art. 16. - I. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les mots : « et la confidentialité des observations qu’elle adresse aux représentants des collectivités et organismes contrôlés » sont supprimés.
II. - L’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux septième à dixième alinéas ci-dessus sont également transmises à l’exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
« Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d’une collectivité territoriale ou de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent sont communiquées par l’exécutif de la collectivité à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. »