Article (Arrêté du 2 mars 1990 fixant les modalités de contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France)
Art. 4. - Le contrôleur financier fait connaître son avis à propos de chacun des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il contrôle l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits, le respect des réglementations.
En outre, sont soumis à son visa préalable:
- les projets de décision de portée générale ou individuelle relatifs au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération et des remboursements de frais de personnel;
- les marchés, commandes, conventions et contrats de service et de sous-traitance dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le contrôleur financier;
- les baux, avenants et renouvellements de baux;
- les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le contrôleur financier;
- les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d'administration, en accord avec le contrôleur financier;
- les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement;
- les montants trimestriels des frais de réception et des crédits de mission ainsi que les ordres de mission à l'étranger.