Article (Arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables)
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit: «a) Pour le grossiste-répartiteur: 10,74 p. 100;
«b) Pour le pharmacien d'officine: conformément au barème annexé au présent arrêté.
«Le prix public taxes comprises résultant de l'application du barème est arrondi aux 10 centimes les plus proches.»