Article (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)
Art. 2. - Le corps des conservateurs généraux du patrimoine comporte un seul grade comprenant quatre échelons.
Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef du patrimoine et les conservateurs de 1re classe du patrimoine inscrits au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.