Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Art. 21. - Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2o de l'article 10 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, leur cadre d'emploi ou leur emploi d'origine.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.