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Article (Loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés (1))

Article (Loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés (1))

Art. 8. - I. - Il est inséré, dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. - Le Conseil, si l’instruction fait apparaître qu’un candidat se trouve dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l ’article L.O. 128 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, annule son élection. »

II. - Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 186-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 186-1. - Ainsi qu’il est dit à l ’article 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l’instruction fait apparaître qu’un candidat se trouve dans l’un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, annule son élection. »