Art. 6. - Le deuxième alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral est ainsi rédigé :
« Est également inéligible pendant un an à compter de l’élection celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu ’il résulte de l’article L. 52-11. »