Art. 4. - Il est inséré, dans le paragraphe V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l’Etat verse à chacun d ’entre eux une somme de 3 millions de francs, à titre d ’avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l’alinéa suivant. Si le montant du remboursement n’atteint pas cette somme, l’excédent fait l’objet d’un reversement. »