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Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Art. 6. - L'activité volumique moyenne hebdomadaire ajoutée, calculée après dispersion au niveau du sol, aux points de mesure ci-dessous définis, ne doit pas dépasser:
500 becquerels (12 nanocuries) par mètre cube pour les gaz;
10 millibecquerels (0,2 picocurie) par mètre cube pour les halogènes gazeux et les aérosols.
La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différentes mesures et prélèvements dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise d'autre part les échantillons qui doivent lui être transmis.