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Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

L'exploitant dispose d'un laboratoire des mesures de l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection. Les mesures minimales de radioprotection sont définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants L'ensemble des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures),
leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement.
Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire: nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
5. Le service central de protection effectue un contrôle permanent de la radioactivité de la Garonne en amont et en aval de la centrale, ainsi qu'un contrôle particulier de l'activité totale de la Garonne à l'amont immédiat des prises d'eau destinée à l'alimentation de l'agglomération d'Agen.
6. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et les préfets de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informés mensuellement les préfets de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne des résultats de contrôle des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté et les avertit sans délai de tout accroissement significatif de la radioactivité de l'eau de la Garonne.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté et aux préfets de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne.