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Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Art. 7. - 1. Le chef de la centrale nucléaire de Golfech prend les dispositions nécessaires pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un des réservoirs T à la fois pour l'ensemble du site.
2. Les modalités de rejet précisées ci-dessous sont applicables pour un débit du fleuve compris entre 40 mètres cubes par seconde au moins et 2000 mètres cubes par seconde au plus. En dehors de ces limites de débit, les rejets ne peuvent être effectués qu'après accord du service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui fixera les conditions particulières correspondantes (réduction des activités volumiques rejetées après dilution dans la Garonne, recyclage du fluide primaire, suppression du suivi de charge, etc.).
L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale dans les eaux de la Garonne, doit être au maximum, en valeur moyenne quotidienne, de:
800 millibecquerels (20 picocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium;
80 becquerels (2000 picocuries) par litre pour le tritium.
3. Pour ce qui concerne la composition chimique des rejets radioactifs liquides, les concentrations volumiques ajoutées, calculées après dilution complète dans la Garonne, doivent rester inférieures à:
0,5 milligramme par litre pour le bore;
0,01 milligramme par litre pour la lithine;
0,1 milligramme par litre pour l'acide oxalique;
0,02 milligramme par litre pour l'E.D.T.A.;
0,05 milligramme par litre pour l'hydrazine;
0,10 milligramme par litre pour la morpholine.
Les quantités effectivement rejetées doivent rester inférieures aux flux maximaux figurant dans le tableau en annexe.
L'exploitant est tenu de vérifier ces concentrations dans des conditions fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants et de transmettre à ce dernier, sur le registre des rejets définis à l'article 1er, l'inventaire des substances chimiques ainsi rejetées et les résultats des contrôles dont elles sont l'objet. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tiendra informé le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
4. La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise d'autre part les échantillons qui doivent lui être transmis.
Cette surveillance comporte, au minimum, des prélèvements:
- dans la Garonne, en un point représentatif en aval du rejet, de façon à suivre à mi-durée le passage de la veine de rejet;
- dans la nappe phréatique, au niveau de cinq forages définis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, après avis du géologue agréé;
- des sédiments, des végétaux aquatiques et des poissons prélevés dans la Garonne, à raison d'une campagne au moins par an.