Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est ainsi rédigé :
« Les présidents de tribunal administratif sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel après inscription au tableau d’avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l’obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d’appel. »