Article (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)
Art. 5. - Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, après avis de la commission instituée à l'article 4 ci-dessus, la candidature aux fonctions de conseiller en formation continue et délègue les intéressés dans leurs fonctions.