Article (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Art. 17. - L'Ecole nationale du patrimoine est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.