Article (Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine)
Art. 15. - Le conseil scientifique définit des propositions relatives à la politique pédagogique et scientifique de l'établissement. Il donne son avis sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage, ainsi que sur la répartition entre les services, proposée par le directeur de l'école, des crédits d'enseignement et de recherche prévus au budget. Il approuve son règlement intérieur.
Le conseil scientifique peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, se réunir en formation restreinte, soit aux membres de droit et aux personnalités extérieures, soit aux membres de droit et aux membres élus, pour la préparation de ses travaux ou l'étude de questions particulières.