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Article (Décret no 90-186 du 27 février 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion)

Article (Décret no 90-186 du 27 février 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion)

Art. 1er. - Les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. R. 351-35. - L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.
«Ce plafond n'est toutefois pas opposable:
«1o Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans;