Article (Décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 2. - Les chargés d'enseignement vacataires sont:
1o Des personnels extérieurs à l'établissement;
2o Des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an, soit en une activité non salariée. Dans ce cas, ces personnalités doivent être assujetties à la taxe professionnelle ou justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.