Article (Décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)
Art. 6. - En cas de clôture du plan avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée dans les deux ans qui précèdent la clôture.