Article (Décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)
Art. 5. - Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.