Article (Arrêté du 8 janvier 1990 portant application de l'article L. 352-4 du code du travail)
Art. 6. - L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux destinés à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres et ceux strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.