Article (Loi de programmation n° 90-32 du 10 janvier 1990 relative à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 (1))
Art. 3. - Un état évaluatif par chapitre de rattachement du montant des fonds de concours mentionnés à l'article 2 est soumis au Parlement à l'occasion de la présentation du budget pour chacun des exercices auxquels ils sont rattachés, conjointement à l'annexe explicative relative au budget de la défense mentionnée à l'article 32 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.