Article (Décret no 90-96 du 25 janvier 1990 portant application de l'article 11 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 3. - Lorsque le revenu professionnel net défini à l'article 2 est inférieur à 25 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article précédent, les cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues sur ces revenus ne sont mises en recouvrement qu'à hauteur de 50 p. 100 de leur montant.