Article (Décret no 90-74 du 17 janvier 1990 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 3. - La prime de recherche et d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Elle est attribuée au même taux aux enseignants placés en délégation ainsi qu'aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur.