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Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

« 2. Les conditions à respecter sont les suivantes:
«- lorsqu'il y a majoration du taux de travail maximal admissible pour une partie du corps d'un appareil, cette majoration doit pouvoir être appliquée à toutes les autres parties constitutives du corps qui participent à la résistance de l'appareil à la pression;
«- lorsque la partie d'appareil concernée est de fabrication soudée,
celle-ci est construite au moins suivant les exigences liées au choix du coefficient de soudure 0,85;
«- les produits utilisés pour la fabrication de la partie d'appareil concernée sont conformes à des normes ou à des spécifications reconnues par le ministre de l'industrie;
«- les produits précités sont livrés avec un certificat de contrôle spécifique des produits au sens de la norme EN 10-021 et doivent porter un marquage indélébile permettant, jusqu'à l'exécution de l'épreuve, de leur relier sans ambiguïté ledit certificat;
«- pour les tôles, lors de la réception, la vérification de la résilience du métal, lorsqu'elle est prévue, est toujours effectuée sur éprouvettes prélevées en travers, avec entaille en V. Cette exigence ne s'applique pas aux tôles en acier inoxydable austénitique lorsque la température minimale de service de l'appareil est supérieure à -105oC.
« 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3).
«Art. 5.2. - 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 ( 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à la plus faible des deux valeurs suivantes:
«- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,4;
«- les deux tiers de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température maximale en service.
«Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après:
«- le tiers de la résistance à la traction du métal à la température maximale en service;
«- les deux tiers de la limite d'élasticité à 1 p. 100 du métal à la température maximale en service.
« 2. Les conditions à respecter sont les suivantes:
«- les conditions énoncées à l'article 5.1 ( 2) ci-dessus sont respectées; «- l'appareil est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les règles d'un code homologué par le ministre chargé de l'industrie;
«- à l'exception des appareils fabriqués par des constructeurs dont les établissements ont été certifiés selon une procédure définie ou acceptée par le ministre chargé de l'industrie, le contrôle de la conformité audit code est attesté par un organisme d'inspection indépendant. L'organisme est proposé par le constructeur ou le client et accepté par le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent.
« 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié à la construction des dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. En outre, des dispositions équivalentes à celles énumérées au deuxième et troisième tiret du paragraphe 2 précité doivent être observées pour l'exécution de la réparation. Si les prescriptions indiquées ci-avant ne sont pas respectées, la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3).»