Article (Décret no 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (ensemble quatre annexes), ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 (1))
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne ou d'autres intérêts publics prioritaires;
- à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
2. Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner:
- les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;
- les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
- les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;
- l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en oeuvre, à leurs limites et aux personnes chargées de l'exécution;
- les contrôles opérés.