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Article (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Art. 7. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant l'année de stage, les ingénieurs stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur.
Les ingénieurs stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'ingénieur stagiaire.
Les ingénieurs stagiaires précédemment agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Cettte option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application du IV de l'article 10 ci-dessus.