Article (Décret no 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation)
Art. 7. - Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.