Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Article 33
Cautionnement
Si la société concessionnaire confie tout ou partie de l'exploitation à un tiers, ce dernier doit constituer au profit de celle-ci un cautionnement destiné à garantir l'entretien du réseau jusqu'à la fin de son contrat.
Ce cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire.