Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 Article 23
    Avances de l'Etat. - Emploi des bénéfices de la société
      23.1. Avances de l'Etat et remboursement des avances.
     23.1.1. Les avances remboursables de l'Etat comprennent :
        a) Des avances d'équilibre d'un montant de 15000000 F;
        b) Des avances en espèces, au titre de la construction de l'autoroute A13,     d'un montant de 416691516,56 F;
        c) Des avances en nature pour l'autoroute A13 d'un montant de 23592263,49     F;
        d) Des avances en nature (acquisitions foncières) pour l'autoroute A14     d'un montant de 113600000 F qui seront comptabilisées à la date de mise en     service de cette autoroute.
        Les avances ci-dessus énumérées ne sont pas indexées.
     23.1.2. En application des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de la     voirie routière, les avances consenties par l'Etat et transférées à     l'établissement public Autoroutes de France ainsi que celles qui seront     ultérieurement consenties par cet établissement sont remboursées comme suit :        a) Chaque année, la société affecte au remboursement immédiat de ces     avances le solde excédentaire de trésorerie résultant de la différence     constatée entre, d'une part, ses recettes d'exploitation et, d'autre part,
     ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.
        Ce versement est effectué au plus tard le 30 juin de l'année qui suit     l'exercice concerné;
        b) Le remboursement des avances indexées consenties par Autoroutes de     France est indexé par application du coefficient multiplicateur K défini à     l'article 34;
        c) Les remboursements visés aux paragraphes ci-dessus s'imputent en     premier lieu sur les avances non indexées.
     23.2. Emploi des bénéfices de la société.
        La société doit prélever sur son bénéfice net la somme nécessaire pour     constituer un fonds de réserve suffisant pour la mettre en mesure de     satisfaire à ses obligations et d'exécuter les travaux de parachèvement et     d'amélioration.
        Lorsque la société a satisfait à ces obligations, le reliquat de ses     bénéfices constitue une réserve qu'elle emploie avec l'accord du ministre     chargé de la voirie nationale pour financer des investissements présentant un     caractère d'intérêt général et rentrant dans son objet social.