Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 14.2. Elle doit, par ailleurs, soumettre à l'agrément du ministre chargé de     la voirie nationale, six mois avant la date prévue pour sa mise en     application, le règlement d'exploitation qu'elle se propose d'instituer ainsi     qu'un document précisant le mode de fonctionnement du service d'exploitation.     Ce règlement comprend, en particulier pour les tunnels et les tranchées     couvertes, les prescriptions techniques d'exploitation qui auront été     arrêtées en liaison avec les services de police et de protection civile afin     de formaliser les objectifs en matière d'opacité de l'air, d'éclairage, de     ventilation, d'intervention des secours notamment.
        L'agrément est considéré comme tacitement obtenu un mois après la saisine     du ministre.
     14.3. Elle doit se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les     mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la     circulation en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories     d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie l'autoroute     concédée.
     14.4. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du     service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans     de bonnes conditions de sécurité en cas de grève d'agents de la société     concessionnaire.