Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
14.2. Elle doit, par ailleurs, soumettre à l'agrément du ministre chargé de la voirie nationale, six mois avant la date prévue pour sa mise en application, le règlement d'exploitation qu'elle se propose d'instituer ainsi qu'un document précisant le mode de fonctionnement du service d'exploitation. Ce règlement comprend, en particulier pour les tunnels et les tranchées couvertes, les prescriptions techniques d'exploitation qui auront été arrêtées en liaison avec les services de police et de protection civile afin de formaliser les objectifs en matière d'opacité de l'air, d'éclairage, de ventilation, d'intervention des secours notamment.
L'agrément est considéré comme tacitement obtenu un mois après la saisine du ministre.
14.3. Elle doit se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie l'autoroute concédée.
14.4. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève d'agents de la société concessionnaire.