Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Article 9
Modifications des ouvrages
Ouvrages et installations supplémentaires
9.1. La société concessionnaire peut, après approbation par le ministre chargé de la voirie nationale, modifier les ouvrages et installations,
établir et mettre en service des ouvrages supplémentaires pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans le contenu de la concession.
9.2. L'Etat peut, après la mise en service de l'ouvrage, prescrire toute modification de sa consistance. Les modalités de réalisation et de financement en sont fixées d'un commun accord avec le concessionnaire. A défaut d'un tel accord, l'affaire est portée devant le tribunal administratif compétent.
9.3. L'Etat peut prescrire les modifications qui se révéleraient nécessaires, notamment à l'issue des procédures réglementaires d'enquête préalable aux travaux.
Les travaux et études supplémentaires correspondants sont à la charge du concessionnaire, mais peuvent ouvrir droit à son indemnisation dans la mesure où ils seraient exorbitants des normes et règles techniques généralement applicables.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires qui seraient demandés à la suite des procédures réglementaires d'enquête préalable aux travaux, les parties se rapprocheront pour déterminer en commun les conséquences de ces travaux sur la concession.
9.4. L'Etat et la société concessionnaire examinent d'un commun accord, en fonction du volume de la circulation, de sa répartition dans le temps et des conditions de son écoulement, les dates auxquelles il convient d'accroître le nombre de voies de circulation (notamment, pour l'autoroute A14, entre l'échangeur de la plaine de Montesson [C.D.121 dévié] et la future déviation de la R.N.311 dite «voie de berge»).
Sauf accord du ministre chargé de la voirie nationale, ces travaux sont effectués aux frais de la société concessionnaire.
En ce qui concerne l'autoroute A14, l'Etat peut imposer, sans que cela puisse donner lieu à une indemnité au titre du paragraphe précédent, de passer dans un délai de deux ans aux dispositions définitives concernant la plate-forme et le nombre de voies (2"3) lorsque le trafic journalier moyen aura atteint, sur une période de douze mois consécutifs, 50000 véhicules par jour sur la section définie ci-dessus.