Article (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Art. 7. - Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité.
Toutefois:
a) Les fonctionnaires affectés dans un comité de probation et d'assistance aux libérés, quel qu'en soit le grade ou le corps, sont notés soit par le directeur du comité si celui-ci en est pourvu, soit par le juge de l'application des peines;
b) Les fonctionnaires en service dans les établissements de la Polynésie française sont notés par le procureur près la cour d'appel de Papeete.