Article (Décret no 91-58 du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom)
Art. 2. - Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit,
allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.