Art. 5. - Les dispositions de l’article 689-5 du code de procédure pénale ne seront applicables qu’aux infractions commises après l’entrée en vigueur, à l’égard de la France, de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988.