Article (Arrêté du 17 septembre 1991 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de la justice au titre de l'année 1991)
Art. 5. - Sont autorisés à subir les épreuves du concours externe les candidats qui justifieront au plus tard le 16 décembre 1991 de l'obtention du diplôme d'Etat français d'assistant ou d'assistante de service social ou d'une autorisation d'exercer la profession en qualité d'assistant ou d'assistante délivrée en application de l'article 219 du code de la famille et de l'aide sociale ou du décret no 66-922 du 9 décembre 1966 et s'ils remplissent les conditions exigées à l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983.