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Article (Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction)

Article (Arrêté du 15 novembre 1990 pris en application de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation portant création du fonds de garantie de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction)

Art. 3. - Les ressources du fonds de garantie sont constituées par:
- le prélèvement annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant ne peut excéder 0,1 p. 100 des sommes recueillies telles que définies à l'article R. 313-25-1 du code. Il est appelé sur décision du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction;
- les produits financiers résultant du placement de ces sommes;
- toute ressource provisoire ou définitive que le conseil d'administration déciderait de lui affecter;
- le remboursement des concours exceptionnels qu'il consent et les intérêts y afférents.